M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
4.4. Lorsque le producteur obtient ou récupère sa certification aux programmes, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec ajustent la réduction de 6% par cycle en proportion de la fraction de cycle écoulée pendant laquelle le producteur était en défaut.
Décision 9463, a. 1; Décision 10803, a. 3; Décision 10938, a. 1; Décision 11639, a. 4.
4.4. Lorsque le producteur obtient ou récupère sa certification au Programme, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec ajustent la réduction de 6% par cycle en proportion de la fraction de cycle écoulée pendant laquelle le producteur était en défaut.
Décision 9463, a. 1; Décision 10803, a. 3; Décision 10938, a. 1.
4.4. Lorsque le producteur obtient ou récupère sa certification au Programme, le Syndicat ajuste la réduction de 6% par cycle en proportion de la fraction de cycle écoulée pendant laquelle le producteur était en défaut.
Décision 9463, a. 1; Décision 10803, a. 3.
4.4. Lorsque le producteur obtient sa certification au Programme, le Syndicat ajuste la réduction de 6% par cycle en proportion de la fraction de cycle écoulée pendant laquelle le producteur était en défaut.
Décision 9463, a. 1.